Accès aux cabinets Interprétation de la loi

Sujet : Accès aux cabinets Émis par : Directeur, Conformité et examen des règlements
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 17 août 2018
Disposition législative : Paragraphe : 5(7) Date de révision :

Question 1

Le Règlement général 91-191 stipule qu’un cabinet doit être « d’un accès facile » par rapport au lieu de travail des salariés. Que signifie « d’un accès facile »?

Réponse

Le paragraphe 5(1) du Règlement général 91-191 précise qu’un employeur doit fournir des cabinets selon le nombre de salariés normalement employés et le paragraphe 5(7) exige que les cabinets soient d’un accès facile par rapport au lieu de travail. Bien que l’expression « accès facile » ne soit pas définie dans le Règlement, le Oxford Dictionary définit le mot « facile » comme suit :

Qui se fait sans grand effort; présentant peu de difficultés.
                                                                                    [Traduction libre]

Un employeur devrait tenir compte de cette définition quand il détermine l’endroit où il effectuera des travaux et placera les cabinets afin d’en assurer un accès aussi facile que possible pour les salariés.

Dans les lieux de travail où les cabinets ne sont pas situés à distance de marche pour les salariés, l’employeur doit fournir le transport entre le lieu de travail et les cabinets. Un cabinet qui n’est pas facilement accessible au besoin (loin du lieu de travail, ou à accès limité ou entravé) ne serait pas considéré « d’un accès facile ».

Les cabinets doivent être du type à chasse-eau là où l’eau courante et des installations d’égouts sont disponibles. Ils peuvent être du type à épuration chimique, du type portatif autonome ou d’un type semblable si l’eau courante n’est pas disponible.

Question 2

Comment l’expression « d’un accès facile » s’applique-t-elle aux équipes de travail mobiles?

Réponse

Les équipes de travail ou les salariés qui se déplacent entre les lieux de travail ont des besoins uniques. Ces salariés peuvent nécessiter un transport pour se rendre aux cabinets. Cela signifie qu’un salarié doit pouvoir faire une pause et que l’employeur doit assurer son transport à l’endroit où se trouve le cabinet, ou lui permettre de se servir de sa propre voiture pour s’y rendre.

 

Texte législatif cité

Règlement général 91-191

5(1) L’employeur doit fournir un nombre minimum de cabinets pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, c’est-à-dire :

a) un cabinet, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;

5(5) Les cabinets doivent être du type à chasse-eau là où l’eau courante et des installations d’égouts sont disponibles, et peuvent être du type à épuration chimique, du type portatif autonome ou d’un type semblable si l’eau courante n’est pas disponible.

5(7) L’employeur doit s’assurer qu’un cabinet

a) est d’un accès facile par rapport au lieu de travail des salariés,

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