Définition d’« appareils de levage » Interprétation de la loi

Sujet : Définition d’« appareils de levage » Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 20 juillet 1999
Disposition législative : Article : 2 Date de révision : Le 9 août 2001

« appareils de levage » désigne les grues mobiles, les grues sur pylône, les ponts roulants électriques, les crics pour véhicules, les treuils et autres équipements semblables, mais ne comprend pas les ascenseurs, les monte-commande ou les treuils de mine.

Question
Les moufles à chaîne d’une capacité de 2 tonnes font-elles partie de la catégorie des appareils de levage? Les personnes responsables de réparer ce genre d’appareil de levage doivent-elles être brevetées par un organisme; une personne compétente peut-elle réparer les chaînes?

Réponse
Une moufle à chaîne s’inscrit dans la catégorie « et autres équipements semblables » de la définition d’« appareils de levage ». Tout dispositif ou appareil servant à lever ou abaisser des matériaux ou de l’équipement est considéré comme un appareil de levage. Par exemple,

  • treuils à cliquet utilisé pour le levage,
  • crics,
  • palans à main,
  • palans à levier,
  • palans à bras,
  • treuils manuels,
  • etc.

Il est à remarquer que, depuis les modifications apportées en juin 2001, la dérogation relative aux appareils de levage d’une capacité de levage de moins de 1 815 kg ne s’applique qu’à la prescription en matière de registre.

Il n’est pas nécessaire qu’un organisme brevète les personnes responsables de réparer l’équipement, mais elles doivent être compétentes. Par personne compétente, il faut entendre un mécanicien breveté ou une personne qui satisfait aux exigences de la définition de « compétent » du Règlement général 91-191.

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