Définition de salarié Interprétation de la loi

Sujet : Définition de salarié Émis par : Directeur, Conformité et examen des règlements
Texte législatif : Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail Date d’émission : Le 13 juin 2019
Disposition législative : Article : 1 Date de révision : Le 11 mars 2021

« salarié » désigne

a) une personne employée à ou dans un lieu de travail, ou

b) une personne se trouvant à ou dans un lieu de travail pour tout objet s’y rattachant;

Question
Que signifie « pour tout objet s’y rattachant »?

Réponse
Une personne est considérée un salarié lorsqu’elle effectue des tâches liées au travail à ou dans un lieu de travail, et que son employeur est visé par la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick.

Les personnes qui n’ont pas une relation de travail traditionnelle sont également considérées des salariés. Il peut s’agir de personnes qui travaillent pour l’employeur en question ou un autre employeur; d’un bénévole; ou d’un travailleur à son compte. Toutefois, ces personnes doivent effectuer des tâches liées au travail pendant qu’elles sont au lieu de travail.

Exemples :

  • des représentants de commerce;
  • des bénévoles;
  • des salariés d’entrepreneurs (des peintres, des soudeurs, des électriciens sur un chantier, etc.);
  • des livreurs (des camionneurs, des messagers, etc.).

Question
Qui ne sont pas considérés des salariés?

Réponse
Les personnes qui n’effectuent pas de tâches liées au travail au lieu de travail, soit pour leur propre compte ou celui d’autres employeurs, ne sont pas considérées des salariés.

Exemples :

  • des patients à une clinique médicale;
  • des clients dans un magasin ou un centre commercial;
  • des personnes se trouvant à un lieu de travail pour des raisons personnelles (comme une personne qui rend visite à un ami);
  • un vendeur non sollicité à qui on a demandé de quitter les lieux, mais qui demeure sur place (comme un intrus).

Question
Les étudiants sont-ils considérés des salariés?

Réponse
Les personnes qui suivent des cours à un établissement d’enseignement ne sont pas considérées des salariés de l’établissement.

Les étudiants qui travaillent ou qui effectuent des tâches liées au travail à l’extérieur de la salle de classe dans le cadre d’un programme de placement (un programme coopératif, un programme d’apprentissage, etc.) sont considérés des salariés de l’employeur chez qui ils ont été placés et non de l’établissement d’enseignement. Ils ont donc des droits en vertu de la Loi, et l’employeur est responsable de leur santé et sécurité.

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