Travaux électriques – Définition d’une « personne qualifiée » Interprétation de la loi

Sujet : Travaux électriques – Définition d’une « personne qualifiée » Émis par : Directeur, Conformité et examen des règlements
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 16 mars 2017
Disposition législative : Paragraphes : 287(1) et 287.1(2) Date de révision : Le 16 mars 2017

Question
Les règlements exigent-ils qu’une « personne qualifiée » soit uniquement un électricien titulaire d’un certificat?

Réponse
Selon le Règlement général 91-191, une « personne qualifiée » désigne

a) lorsqu’appliqué aux travaux d’une installation électrique, une personne qui satisfait aux prescriptions de l’article 11 ou 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques,

En ce qui concerne le paragraphe 287(1), d’après les prescriptions des articles 11 et 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques et la définition d’une personne qualifiée en vertu du même règlement (voir les articles qui suivent), un salarié peut travailler sur de l’équipement électrique sous tension sans être titulaire d’une licence d’électricien pourvu que :

  1. le travail à effectuer n’inclut que des réparations ou des remplacements mineurs d’installations électriques;
  2. le salarié qui effectue le travail connaisse bien la construction et le fonctionnement de l’équipement sur lequel il travaille et les dangers que ce travail comporte;
  3. le salarié n’effectue aucune modification ou transformation aux circuits et que le travail soit conforme aux prescriptions du Code (de l’électricité) et du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165.

En ce qui concerne le paragraphe 287.1(2), un salarié peut pénétrer dans une salle ou autre enceinte contenant les pièces à découvert d’un équipement électrique sous tension d’une puissance de plus de 30 volts sans être titulaire d’une licence d’électricien, pourvu qu’on lui ait enseigné des procédures de travail sécuritaires et offert une formation pour assurer sa santé et sa sécurité lorsqu’il pénètre dans cette salle pour y travailler.

Texte législatif cité

Règlement général 91-191

287(1) L’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne travaille sur un équipement électrique sous tension que si le salarié est une personne qualifiée décrite à l’alinéa a) de la définition « personne qualifiée » à l’article 286.

287.1(2) L’employeur doit s’assurer que seules des personnes qualifiées pénètrent ou sont autorisées à pénétrer dans une salle ou autre enceinte contenant les pièces à découvert d’un équipement électrique sous tension d’une puissance de plus de 30 volts.

Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques

11(1) Nul ne peut faire, réparer ou entretenir une installation électrique, à moins qu’il n’y soit autorisé

a) par une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement;
b) par une licence valide d’électricien de classe 2 renouvelée en vertu du présent règlement; ou
c) par une licence valide d’électricien d’installations industrielles délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.

11(1.1) Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut

a) effectuer un travail d’installation d’enseigne si elle est titulaire d’une licence valide d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement, ou
b) travailler comme aide au travail d’installation d’enseigne si elle est titulaire d’une carte d’identité valide d’aide-installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement et si elle travaille sous la surveillance directe du titulaire d’une licence valide d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.

11(2) Il est interdit à toute personne, firme, corporation, société, compagnie ou société en nom collectif d’employer une personne pour faire, réparer ou entretenir une installation électrique, à moins que cette personne n’y soit autorisée

a) par une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement;
b) par une licence valide d’électricien de classe 2 renouvelée en vertu du présent règlement; ou
c) par une licence valide d’électricien d’installations industrielles délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.

11(2.1) Nonobstant le paragraphe (2), une personne, firme, corporation, société, compagnie ou société en nom collectif peut employer une personne pour effectuer un travail d’installation d’enseigne si cette personne est titulaire d’une licence valide d’installateur d’enseigne délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement.

11(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2),

a) un apprenti, titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 18 de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, un stagiaire ou une personne titulaire d’un certificat valide d’aptitude à l’exercice de la profession d’installateur-électricien délivré par une autre province canadienne peut faire, entretenir ou réparer une installation électrique s’il est inscrit auprès de la Direction de l’apprentissage et de la certification professionnelle du ministère de la Formation et du Développement de l’emploi ou s’il est titulaire d’une carte d’identité délivrée par l’inspecteur électricien en chef en vertu du paragraphe (6) et qu’il travaille comme aide sous la surveillance directe du titulaire d’une licence valide d’électricien de classe 3 délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement, et
b) le titulaire d’une licence valide d’électricien d’installations industrielles, délivrée ou renouvelée en vertu du présent règlement peut faire, réparer ou entretenir des installations électriques dans des bâtiments publics et des établissements où des électriciens sont employés en permanence.

11(4) Il peut être délivré une licence d’électricien de classe 3 :

a) soit au titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;
b) soit au titulaire d’un diplôme d’apprentissage dans la profession d’électricien délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.

11(5) Il peut être délivré une licence d’électricien industriel

a) au titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien industriel délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, ou
b) au titulaire d’un diplôme d’apprentissage dans la profession d’électricien industriel délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.

11(5.1) Il peut être délivré une licence d’installateur d’enseigne à une personne qui

a) a terminé, à la satisfaction de l’inspecteur électricien en chef, un cours de formation qu’il juge acceptable,
b) compte au moins deux mille heures d’expérience de travail d’installation d’enseigne appuyées par des documents, et
c) a terminé, à la satisfaction de l’inspecteur électricien en chef, un test de compétence qu’il juge acceptable.

11(6) L’inspecteur électricien en chef peut délivrer une carte d’identité à toute personne titulaire d’un certificat valide d’aptitude à l’exercice de la profession d’électricien en bâtiment délivré par une autre province canadienne.

11(6.1) L’inspecteur électricien en chef peut

a) délivrer une carte d’identité d’aide-installateur d’enseigne à une personne qui est à l’emploi d’un entrepreneur en électricité ou d’un entrepreneur installateur d’enseigne, et

11(7) La durée maximale de validité d’une carte d’identité, y compris une carte d’identité d’aide-installateur d’enseigne, est de six mois.

11(8) Le titulaire d’une carte d’identité, y compris une carte d’identité d’un aide-installateur d’enseigne, ne peut travailler que pour l’employeur qui l’employait au moment de la délivrance de la carte d’identité.

24 Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, une personne compétente peut effectuer des réparations ou des remplacements mineurs d’installations électriques, pourvu qu’elle n’effectue aucune modification ou transformation aux circuits et que le travail soit conforme aux prescriptions du Code et du présent règlement.

Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques définit « personne compétente » comme une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement de l’engin et les dangers qu’il comporte.

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