Équipement de protection des voies respiratoires – Bien rasé Interprétation de la loi

Sujet : Équipement de protection des voies respiratoires – Bien rasé Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire Revue et corrigée : Ingénieur, Enquêtes et services techniques
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 11 décembre 1998
Disposition législative : Article : 47 Date de révision : Le 30 avril 2024

47 Le salarié qui peut être tenu d’utiliser l’équipement de protection des voies respiratoires collabore avec toute
personne désignée dans le code de directives pratiques prévu à l’article 45 en vue d’obtenir un ajustement approprié de l’équipement et, si un ajustement serré est essentiel au bon fonctionnement de celui-ci, il est rasé
aussi bien qu’il est nécessaire de l’être pour que l’équipement colle bien à la peau du visage.

Question
Que signifie l’expression « bien rasé »? Jusqu’à quel point le salarié doit-il être bien rasé?

Réponse
Le Petit Robert définit ainsi le mot « rasé » : « dont le poil est coupé à ras ». Le salarié bien rasé ne doit donc pas avoir de barbe, de poils ni de moustache.

Le rasage de près est nécessaire pour que l’équipement de protection des voies respiratoires adhère bien au visage. Il est important que l’équipement soit bien ajusté afin d’empêcher la pénétration des polluants. Comme l’équipement de protection des voies respiratoires est souvent exigé en cas d’urgence où le temps manque pour répéter des essais d’ajustement, Travail sécuritaire NB avise les employeurs, les superviseurs et les salariés que le salarié doit être fraîchement rasé pour effectuer tout travail nécessitant l’emploi d’un appareil respiratoire dans le cadre d’une tâche particulière ou d’un sauvetage.

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