Politique de santé et de sécurité / Délégués à l’hygiène et à la sécurité – Petit employeur – Lieux de travail fixes Interprétation de la loi

Sujet : Politique de santé et de sécurité / Délégués à l’hygiène et à la sécurité – Petit employeur – Lieux de travail fixes Émis par : Directeur de la Conformité et de l’examen des règlements
Texte législatif : Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail Date d’émission : Le 11 avril 2006
Disposition législative : 17(1) à 17(4) et 18(1) Date de révision : Le 8 février 2020

Question 1
Une entreprise de fabrication de taille moyenne près de notre usine, qui compte environ 35 employés, m’a avisé qu’elle était tenue selon la loi d’établir une politique de santé et de sécurité et que cette dernière devait être déposée auprès de Travail sécuritaire NB.

J’ai un atelier de soudage qui compte 7 salariés à temps plein et 2 salariés à temps partiel. Suis-je tenu par la loi d’établir une politique de santé et de sécurité et de la déposer auprès de Travail sécuritaire NB? Si oui, la législation donne-t-elle les exigences d’une telle politique?

Réponse
Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail exige que les entreprises de grande taille (occupant 20 salariés et plus) établissent une politique de santé et de sécurité et la déposent auprès de Travail sécuritaire NB.

Les dispositions relatives aux exigences d’une politique de santé et de sécurité pour les employeurs qui occupent moins de 20 salariés se trouvent aux paragraphes 17(1) et 17(2) de la Loi.

Le paragraphe 17(1) exige que les plus petits employeurs (occupant de 5 à 19 salariés) établissent également une politique de santé et de sécurité, laquelle doit préciser les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés. Cependant, ces employeurs ne sont pas tenus de déposer la politique auprès de Travail sécuritaire NB. Ceci dit, ils peuvent volontairement la déposer auprès de Travail sécuritaire NB et conformément au paragraphe 17(2), désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité s’ils le veulent. Le paragraphe 17(2) stipule que lorsque la nature du travail présente un risque élevé pour la santé et la sécurité d’un salarié, Travail sécuritaire NB peut exiger que la politique prévue au paragraphe 17(1) comprenne la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité. Selon ces paragraphes, tous les employeurs occupant de 5 à 19 salariés doivent établir une politique de santé et de sécurité. La politique peut prévoir la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.

Le paragraphe 17(2) stipule que Travail sécuritaire NB peut exiger que la politique de santé et de sécurité établie en vertu du paragraphe 17(1) prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité lorsque des conditions à risque élevé sont présentes au lieu de travail.

En dernier lieu, la législation ne prescrit pas le contenu d’une telle politique sauf qu’elle exige que la politique précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés. Toutefois, Travail sécuritaire NB a préparé des lignes directrices en vue d’aider les lieux de travail à établir une politique. Le Guide des programmes d'hygiène et de sécurité au travail contient des renseignements sur l’établissement d’une politique de santé et de sécurité.

Si l’employeur doit mettre en place un délégué à l’hygiène et à la sécurité, les salariés choisiront le délégué, et l’employeur devra afficher son nom à un endroit bien en vue au lieu de travail.

Question 2
J’ai un petit atelier de mécanique (entre 5 et 19 salariés) et Travail sécuritaire NB m’a avisé que je devais mettre en place un délégué à l’hygiène et à la sécurité en raison de mon nombre d’accidents élevé. Quel serait le rôle de cette personne et quelle formation (le cas échéant) est-elle tenue d’obtenir?

Réponse
Conformément au paragraphe 18(1), le délégué à l’hygiène et à la sécurité peut faire tout ce qu’un comité peut faire en vertu de l’article 15. Selon le rôle que le délégué assumera, l’employeur devra assurer que le délégué reçoit la formation adéquate. Afin que cette obligation soit satisfaite, le délégué peut être tenu de suivre le programme de formation pour les membres de comités mixtes d’hygiène et de sécurité et les délégués à l’hygiène et à la sécurité prévu par les règlements, en plus de toute autre formation que l’employeur juge nécessaire.

Texte législatif cité
8(1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit une politique de sécurité écrite en consultation avec les salariés.

17(1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés et qui peut prévoir la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.

17(2) Lorsque la nature du travail présente un risque élevé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d’accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d’un employeur qu’il établisse et dépose auprès d’elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.

17(3) Lorsqu’une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.

17(4) L’employeur doit afficher le nom du délégué à l’hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.

18(1) Le délégué à l’hygiène et à la sécurité peut faire tout ce qu’un comité peut faire en vertu de l’article 15.

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